Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mars 1993
- ECLI
- 613721cfcd580146773f796f
- Date
- 31 mars 1993
prud'hommesprocédureabsence du demandeurmandataire légalprésencemotif légitime d'absence
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant 13, avenueabrielle à Chaumont (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est ... de Lattre de Tassigny à Chaumont (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; En présence : 18) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont les bureaux sont ... à Châlons-sur-Marne (Marne), 28) de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, dont le siège est ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 juin 1989) le déboutant de ses demandes dirigées contre son ancien employeur, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, d'avoir été rendu, alors que le représentant légal de la caisse n'avait pas comparu en violation de l'article R. 516-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en énoncant que la caisse était représentée par un avocat au barreau, le conseil de prud'hommes a, par là-même, admis que le représentant légal de la caisse avait un motif légitime de ne pas comparaître ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 1993
- Matière
- prud'hommes
Référence
613721cfcd580146773f796f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel