Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 1993
- ECLI
- 613721d0cd580146773f79d4
- Date
- 5 janvier 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Meijac, dont le siège social est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société civile immobilière SAJD, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Meijac, de Me Ryziger, avocat de la société SAJD, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que le bailleur ayant offert une indemnité d'éviction, il était sans intérêt de déterminer si la mention portée sur le congé "en vue de la reprise effective des lieux" devait s'entendre ou non comme une reprise par le propriétaire lui-même ou pour un autre locataire et recouvrait ou non la réalité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder, à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meijac, envers la société SADJ, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 janvier 1993
Référence
613721d0cd580146773f79d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel