Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 décembre 1992
- ECLI
- 613721d0cd580146773f79de
- Date
- 10 décembre 1992
contrat de travail, ruptureimputabilitédémission du salariévolonté claire et non équivoqueconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José Z... Silva, demeurant chemin de la Source à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Saintes (Section industrie), au profit : 1°) de la société Art construction, dont le siège social est sis ... à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime), 2°) de M. X..., pris ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Art construction, demeurant 2, bis ter, rue Jean-Jaurès à Rochefort (Charente-Maritime), 3°) de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, dont le siège social est sis ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 27 juin 1989), que M. Z... Silva, au service de la société Artisanale de construction en dernier lieu du 11 février au 13 juillet 1988 en qualité de maçon, fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu qu'il avait démissionné et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure légale, alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes n'a pas exactement apprécié les moyens de fait et que la motivation du jugement est équivoque ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'intéressé s'était présenté à son travail le 13 juillet 1988 en tenue de ville, et avait déclaré qu'il ne viendrait plus travailler et qu'il démissionnait ; qu'ils ont ainsi caractérisé la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 décembre 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721d0cd580146773f79de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel