Cour de Cassation · soc — 3 février 1993
- ECLI
- 613721d0cd580146773f7a21
- Date
- 3 février 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 1989), que M. X..., engagé le 20 mai 1970, en qualité de manutentionnaire par la société Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, a été licencié pour faute grave le 1er décembre 1986 ; qu'il lui était reproché d'avoir emporté de son lieu de travail des denrées alimentaires sans bon de sortie et des boissons ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a déduit l'existence de la faute grave, et même de la cause réelle et sérieuse, du seul non-respect d'une note de service sans en apprécier elle-même la gravité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, 8 et 9 et L. 122-3 du Code du travail ; et alors, en toute hypothèse, que ne saurait constituer la faute grave le fait pour un salarié, ayant seize ans d'ancienneté, d'avoir omis de demander un bon de sortie pour quelques denrées récupérables avec un tel bon, et d'avoir emporté quelques boissons non alcoolisées ; qu'en statuant autrement sans égard au contexte de l'affaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, 8 et 9 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yamadou X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (12e chambre, section E), au profit de la société anonyme Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT), dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 1989), que M. X..., engagé le 20 mai 1970, en qualité de manutentionnaire par la société Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, a été licencié pour faute grave le 1er décembre 1986 ; qu'il lui était reproché d'avoir emporté de son lieu de travail des denrées alimentaires sans bon de sortie et des boissons ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a déduit l'existence de la faute grave, et même de la cause réelle et sérieuse, du seul non-respect d'une note de service sans en apprécier elle-même la gravité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, 8 et 9 et L. 122-3 du Code du travail ; et alors, en toute hypothèse, que ne saurait constituer la faute grave le fait pour un salarié, ayant seize ans d'ancienneté, d'avoir omis de demander un bon de sortie pour quelques denrées récupérables avec un tel bon, et d'avoir emporté quelques boissons non alcoolisées ; qu'en statuant autrement sans égard au contexte de l'affaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, 8 et 9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait emporté sans autorisation des denrées alimentaires et avait détourné des boissons au préjudice de son employeur ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces manquements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, elle a pu décider qu'ils constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Compagnie internationale de wagons-lits et du tourisme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 1993
Référence
613721d0cd580146773f7a21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel