Cour de Cassation · comm — 23 mars 1993
- ECLI
- 613721d0cd580146773f7a55
- Date
- 23 mars 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 1991), que la société Electrolux a engagé une action en résolution du contrat qu'elle avait conclu avec la société Mac Cormack et Dodge France pour la fourniture d'un progiciel de gestion comptable, en invoquant l'absence de divers développements qui lui avaient été promis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Electrolux fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est contredite en affirmant tout à la fois que le contrat portait sur un progiciel ARM indéterminé (c'est-à-dire ne précisant pas s'il était pourvu ou non de la fonction gestion des effets de commerce) et que le progiciel qui fut livré, dépourvu de cette fonction, était celui qui avait fait l'objet de la commande ; alors, d'autre part, qu'en violation du même texte, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, retenir ce dernier fait (conformité à la commande), après avoir affirmé que l'intention des parties était d'installer un progiciel plus performant ; et alors, enfin, qu'encore en violation de ce texte, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Electrolux, suivant laquelle elle n'avait accepté la livraison du progiciel (version "domestic") dépourvu de la fonction gestion effets de commerce qu'à titre de test, dans l'attente de la livraison d'un progiciel doté de cette fonction (version "international") ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Electrolux, dont le siège social est ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Mac Cormack et Dodge France, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 1991), que la société Electrolux a engagé une action en résolution du contrat qu'elle avait conclu avec la société Mac Cormack et Dodge France pour la fourniture d'un progiciel de gestion comptable, en invoquant l'absence de divers développements qui lui avaient été promis ; Attendu que la société Electrolux fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est contredite en affirmant tout à la fois que le contrat portait sur un progiciel ARM indéterminé (c'est-à-dire ne précisant pas s'il était pourvu ou non de la fonction gestion des effets de commerce) et que le progiciel qui fut livré, dépourvu de cette fonction, était celui qui avait fait l'objet de la commande ; alors, d'autre part, qu'en violation du même texte, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, retenir ce dernier fait (conformité à la commande), après avoir affirmé que l'intention des parties était d'installer un progiciel plus performant ; et alors, enfin, qu'encore en violation de ce texte, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Electrolux, suivant laquelle elle n'avait accepté la livraison du progiciel (version "domestic") dépourvu de la fonction gestion effets de commerce qu'à titre de test, dans l'attente de la livraison d'un progiciel doté de cette fonction (version "international") ; Mais attendu qu'en retenant du caractère "indéterminé", quant à ses fonctionnalités, du progiciel commandé par la société Electrolux, de la connaissance par celle-ci de l'indisponibilité de la nouvelle version de ce progiciel, alors encore en préparation, et de l'absence de toute référence dans le contrat à l'importance attachée par cette société aux compléments prévus dans cette version ultérieure, a fortiori à un délai contractuel pour leur fourniture, que la livraison de la version initiale du progiciel et l'absence de la version suivante au cours des mois suivants étaient conformes au contrat, la cour d'appel ne s'est pas contredite et a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Electrolux, envers la société Mac Cormac et Dodge France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mars 1993
Référence
613721d0cd580146773f7a55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel