Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 1993
- ECLI
- 613721d1cd580146773f7aab
- Date
- 20 janvier 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant à Saint-Paterne (Sarthe), ..., en cassation de l'arrêt n8 2211/89 rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société anonyme Société générale, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que M. X..., en se portant caution solidaire des obligations de la société Europe Orient envers la banque, n'ignorait pas la situation obérée de la débitrice principale ; qu'elle a ainsi, après avoir procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, déterminé la cause de l'engagement de la caution ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 1993
Référence
613721d1cd580146773f7aab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel