Cour de Cassation · civ2 — 3 février 1993
- ECLI
- 613721d1cd580146773f7aaf
- Date
- 3 février 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 avril 1991), que, soutenant avoir été mis en cause dans les journaux "Le Monde" et "Libération" dans des conditions de nature à porter atteinte à leur honneur et à leur considération, la société Z..., MM. X... et Y... ont demandé réparation de leur préjudice à M. Fontaine et à M. July, directeurs respectifs de ces deux quotidiens, à la société Le Monde et à la Société nouvelle de presse et de communication, ainsi qu'à Mme Cojean et à M. Lancon, signataires des articles incriminés, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et, subsidiairement, sur celui de l'article 1382 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action prescrite alors que, d'une part, en ne recherchant pas "in concreto" si la publication des articles litigieux ne constituait pas une faute civile, différente de la diffamation, la cour d'appel n'aurait pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la notion de faute, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en s'abstenant d'analyser les articles litigieux et en ne procédant pas elle-même à leur qualification et en retenant seulement que, dans leur assignation, la société Z..., MM. X... et Y... précisaient que le contenu des articles constituait des affirmations diffamatoires, la cour d'appel aurait violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : La société à responsabilité limitée Z... et autres, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section A), au profit : 1) de M. André Fontaine, directeur de la publication "Le Monde", 2) de Mme Annick Cojean, journaliste, demeurant tous deux 15, rue Falguière, à Paris (15ème), 3) de la société "Le Monde", société à responsabilité limitée, dont le siège est 15, rue Falguière, à Paris (15ème), 4) de M. Serge July, directeur de la publication "Libération", domicilié en cette qualité, 11, rue Béranger, à Paris (3ème), 5) de M. Philippe Lancon, domicilié à la même adresse, 6) de la Société nouvelle de presse et de communication "SNPC", dont le siège est à Paris (3ème), 11, rue Béranger, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Z... et de MM. X... et Y..., de Me Foussard, avocat de M. Fontaine, de Mme Cojean et de la société "Le Monde", les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. July et Lancon et contre la SNPC ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 avril 1991), que, soutenant avoir été mis en cause dans les journaux "Le Monde" et "Libération" dans des conditions de nature à porter atteinte à leur honneur et à leur considération, la société Z..., MM. X... et Y... ont demandé réparation de leur préjudice à M. Fontaine et à M. July, directeurs respectifs de ces deux quotidiens, à la société Le Monde et à la Société nouvelle de presse et de communication, ainsi qu'à Mme Cojean et à M. Lancon, signataires des articles incriminés, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et, subsidiairement, sur celui de l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action prescrite alors que, d'une part, en ne recherchant pas "in concreto" si la publication des articles litigieux ne constituait pas une faute civile, différente de la diffamation, la cour d'appel n'aurait pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la notion de faute, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en s'abstenant d'analyser les articles litigieux et en ne procédant pas elle-même à leur qualification et en retenant seulement que, dans leur assignation, la société Z..., MM. X... et Y... précisaient que le contenu des articles constituait des affirmations diffamatoires, la cour d'appel aurait violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que l'assignation précisait que le contenu des articles dénoncé constituait des diffamations et se bornait à indiquer, à titre subsidiaire, que les propos diffamatoires étaient en tout état de cause fautifs au sens de l'article 1382 du Code civil ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions qu'ait été alléguée une faute autre qu'une diffamation publique ; Qu'enfin, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que les imputations telles qu'énoncées dans l'assignation étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération des plaignants et qui a ainsi vérifié la qualification de l'action avant de la déclarer prescrite, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Fontaine, Mme Cojean et la société "Le Monde", sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer à M. Fontaine, Mme Cojean et la société "Le Monde", une somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 1993
Référence
613721d1cd580146773f7aaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel