Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 janvier 1993
- ECLI
- 613721d1cd580146773f7ac0
- Date
- 26 janvier 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Print France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Pau, au profit de la société à responsabilité limitée Decopin, dont le siège est à Saint-Gor (Landes) Roquefort, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Print France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Print France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 16 janvier 1991 qui a prononcé la résolution de deux ventes conclues entre elle et la société Decopin ; Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Print France à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Decopin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 janvier 1993
Référence
613721d1cd580146773f7ac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel