Cour de Cassation · civ2 — 10 février 1993
- ECLI
- 613721d1cd580146773f7aff
- Date
- 10 février 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 octobre 1991), que M. X... a formé un recours en révision contre une précédente décision qui l'avait condamné à verser diverses indemnités à l'un de ses anciens employés, M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli ce recours, alors qu'en relevant, que l'attestation invoquée à son appui n'avait pas été retenue par le fait de M. Y..., sans estimer que le précédent arrêt avait été surpris par la fraude de celui-ci, la cour d'appel aurait violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 23, rueambetta à Rosières aux Salines (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant laaillardière à La Bouexière (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 octobre 1991), que M. X... a formé un recours en révision contre une précédente décision qui l'avait condamné à verser diverses indemnités à l'un de ses anciens employés, M. Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli ce recours, alors qu'en relevant, que l'attestation invoquée à son appui n'avait pas été retenue par le fait de M. Y..., sans estimer que le précédent arrêt avait été surpris par la fraude de celui-ci, la cour d'appel aurait violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par l'interprétation nécessaire d'une requête ambiguë que la cour d'appel retient que la fraude qu'elle invoquait était relative, non pas aux conditions dans lesquelles l'arrêt avait été surpris, mais à celles dans lesquelles M. Y... avait obtenu une lettre de licenciement ; Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 1993
Référence
613721d1cd580146773f7aff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel