Cour de Cassation · civ3 — 17 février 1993
- ECLI
- 613721d1cd580146773f7b01
- Date
- 17 février 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 septembre 1990) de décider qu'il ne dispose d'aucun titre attributif d'une servitude de passage grevant le fonds de M. Y..., alors, selon le moyen, "qu'en application de l'article 685 du Code civil, une servitude de passage exercée au profit d'un fonds enclavé se fonde sur un titre légal, l'assiette de ladite servitude étant alors déterminée selon la règle posée par le texte précité, à savoir une possession trentenaire, d'où il suit que l'arrêt attaqué, tout en constatant l'état d'enclave de la parcelle de M. X..., mais en refusant de prendre en compte les attestations produites par M. X... ainsi que le document du géomètre Ninos établissant une possession trentenaire de l'assiette de la servitude longeant le terrain de M. Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi, par refus d'application, le texte susvisé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Réduit-Trois-Rivières (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Jean, Alfred Y..., demeurant àrand'Anse, Trois Rivières (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 septembre 1990) de décider qu'il ne dispose d'aucun titre attributif d'une servitude de passage grevant le fonds de M. Y..., alors, selon le moyen, "qu'en application de l'article 685 du Code civil, une servitude de passage exercée au profit d'un fonds enclavé se fonde sur un titre légal, l'assiette de ladite servitude étant alors déterminée selon la règle posée par le texte précité, à savoir une possession trentenaire, d'où il suit que l'arrêt attaqué, tout en constatant l'état d'enclave de la parcelle de M. X..., mais en refusant de prendre en compte les attestations produites par M. X... ainsi que le document du géomètre Ninos établissant une possession trentenaire de l'assiette de la servitude longeant le terrain de M. Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi, par refus d'application, le texte susvisé" ; Mais attendu que M. X... ne s'étant pas prévalu devant la cour d'appel du moyen tiré de l'acquisition par prescription trentenaire de l'assiette d'une servitude de passage pour cause d'enclave, n'est pas recevable à le faire, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 1993
Référence
613721d1cd580146773f7b01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel