Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mars 1993
- ECLI
- 613721d1cd580146773f7b21
- Date
- 3 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant M. Roger B..., demeurant à Bretigny-sur-Orge (Essonne), résidence Lanson, bâtiment E1, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de : 18/ M. Marius A..., 28/ Mme Z..., épouse A..., demeurant ensemble à Manzat (Puy-de-Dôme), Touzet, 38/ Mme Micheline Y..., épouse Camara, demeurant à Pignan (Hérault), 15, lotissement Puech Merle, Montarnaud, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mmeiannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme X... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blanc, avocat de M. B..., de Me Goutet, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que M. B... ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété sur les parcelles 629 et 630 qu'il revendiquait et qui étaient en possession des époux A..., ses titres visant des références cadastrales qui n'existaient plus et qui ne correspondaient pas à l'état des lieux décrits par l'expert, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... à payer aux époux A... la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mars 1993
Référence
613721d1cd580146773f7b21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel