Cour de Cassation · civ2 — 3 février 1993
- ECLI
- 613721d2cd580146773f7b85
- Date
- 3 février 1993
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1990), que l'automobile de M. X... a heurté l'arrière gauche d'un car de la sociétéiraudo qui, circulant en sens inverse, avait entrepris de tourner sur sa droite ; que M. X..., blessé, a demandé réparation de son préjudice à la sociétéiraudo et à son assureur, la compagnie Drouot assurances IARD ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été appelée à l'instance ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt, après avoir analysé les déclarations des témoins et des gendarmes, énonce que le car n'a pas dépassé l'axe médian de la chaussée et que M. X..., au lieu de serrer à droite pour croiser le car, a circulé à gauche et franchi la ligne médiane ; Que, de ces seules constatations et énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'apprécier les preuves, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a pu déduire que les fautes commises par M. X... excluaient son indemnisation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la compagnie Drouot assurances IARD sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de la compagnie Drouot assurances IARD SA, dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Drouot assurances IARD SA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1990), que l'automobile de M. X... a heurté l'arrière gauche d'un car de la sociétéiraudo qui, circulant en sens inverse, avait entrepris de tourner sur sa droite ; que M. X..., blessé, a demandé réparation de son préjudice à la sociétéiraudo et à son assureur, la compagnie Drouot assurances IARD ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été appelée à l'instance ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt, après avoir analysé les déclarations des témoins et des gendarmes, énonce que le car n'a pas dépassé l'axe médian de la chaussée et que M. X..., au lieu de serrer à droite pour croiser le car, a circulé à gauche et franchi la ligne médiane ; Que, de ces seules constatations et énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'apprécier les preuves, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a pu déduire que les fautes commises par M. X... excluaient son indemnisation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la compagnie Drouot assurances IARD sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la compagnie Drouot assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 1993
Référence
613721d2cd580146773f7b85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel