Cour de Cassation · soc — 10 février 1993
- ECLI
- 613721d2cd580146773f7b8d
- Date
- 10 février 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Draguignan, 13 septembre 1990), que Mlle X... engagée en qualité de secrétaire aide-comptable par la société Dam's Diffusion à compter du 1er septembre 1989, a été licenciée par lettre du 25 novembre 1985 pour suppression d'emploi ; Attendu que l'employeur reproche au jugement de n'avoir pas ordonné la réouverture des débats qu'il avait sollicitée, d'avoir prononcé un jugement réputé contradictoire, et de l'avoir condamné à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens d'une part, le motif de sa non-comparution à l'audience du bureau de jugement étant légitime, le conseil de prud'hommes en refusant d'ordonner la réouverture des débats et en prononçant un jugement réputé contradictoire, a violé les articles 14 et 468 du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire, et alors que d'autre part, le jugement n'a pas relevé l'existence d'un lien de causalité entre le licenciement prétendu sans cause réelle et sérieuse et le préjudice subi, ni fait référence à la règle de droit qu'il a appliqué, et que la convention collective applicable ne prévoit pour une employée de 3 mois d'ancienneté, qu'une semaine de préavis et aucune autre indemnité en cas de licenciement, les juges du fond violant ainsi les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1383 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Dam's diffusion, dont le siège est 34, boulevardeorges Clémenceau à Draguignan (Var), en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit de Mlle Nadège X..., demeurant 7, hameau de Morgay, boulevard Léo Lagrange à Draguignan (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller référendaire, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Draguignan, 13 septembre 1990), que Mlle X... engagée en qualité de secrétaire aide-comptable par la société Dam's Diffusion à compter du 1er septembre 1989, a été licenciée par lettre du 25 novembre 1985 pour suppression d'emploi ; Attendu que l'employeur reproche au jugement de n'avoir pas ordonné la réouverture des débats qu'il avait sollicitée, d'avoir prononcé un jugement réputé contradictoire, et de l'avoir condamné à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens d'une part, le motif de sa non-comparution à l'audience du bureau de jugement étant légitime, le conseil de prud'hommes en refusant d'ordonner la réouverture des débats et en prononçant un jugement réputé contradictoire, a violé les articles 14 et 468 du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire, et alors que d'autre part, le jugement n'a pas relevé l'existence d'un lien de causalité entre le licenciement prétendu sans cause réelle et sérieuse et le préjudice subi, ni fait référence à la règle de droit qu'il a appliqué, et que la convention collective applicable ne prévoit pour une employée de 3 mois d'ancienneté, qu'une semaine de préavis et aucune autre indemnité en cas de licenciement, les juges du fond violant ainsi les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur, régulièrement convoqué à l'audience de jugement, n'avait pas comparu, les juges du fond qui n'étaient pas tenus de renvoyer l'affaire, ni de réouvrir les débats n'ont pas violé le principe du contradictoire et ont prononcé à bon droit un jugement réputé contradictoire ; Attendu, en outre, qu'après avoir estimé, conformément aux règles de droit applicables, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, les juges du fond devaient apprécier le préjudice qui en est résulté pour l'intéressé ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mlle X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dam's Diffusion à payer à Y... Franck la somme de trois mille francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; ! Condamne également la société Dam's, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 1993
Référence
613721d2cd580146773f7b8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel