Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mars 1993
- ECLI
- 613721d2cd580146773f7bdb
- Date
- 3 mars 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit : 18) de M. Giovanni Z..., demeurant ..., bâtiment 17, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 28) de Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant ..., bâtiment 17, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour constater, par application de l'article 685-1 du Code civil, la disparition de la servitude de passage grevant la parcelle 295 des époux Z... au profit des parcelles 297 et 296 de M. Y..., l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 1991) retient que la parcelle 296 appartenant à M. Y... et contiguë au fonds des époux Z... ne bénéficie pas d'un droit de passage sur la parcelle A 295 et que l'existence d'un cours d'eau, révélée par les plans, pouvait constituer un obstacle naturel et placer les parcelles 297 et 296 en état d'enclave ; Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif sur l'existence de l'état d'enclave dont elle a déduit que l'acte du 20 août 1921 n'instaurait pas une servitude, mais en précisait les modalités d'exercice, et alors que les parties n'avaient à aucun moment invoqué le sort de la parcelle 296, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mars 1993
Référence
613721d2cd580146773f7bdb
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- Texte intégral
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