Cour de Cassation · soc — 2 février 1993
- ECLI
- 613721d2cd580146773f7bfe
- Date
- 2 février 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confrmatif attaqué (Nîmes, 14 juin 1988), que M. Z... a été embauché le 1er novembre 1985 par la société générale de sécurité Méditerrannée (SOGESEM) en qualité d'agent de sécurité et a été licencié le 14 mai 1986 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SOGESEM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié M. Z... une somme à titre de salaires, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'arrêt s'est fondé, d'une part, sur une lettre de M. Guy A... adressée au président de la chambre sociale de la cour d'appel le 26 mai 1988, c'est à dire après la mise en délibéré qui avait eu lieu le 20 mai, qui n'a jamais été communiquée au conseil de la société et, d'autre part, sur une lettre en date du 2 juin 1988 ainsi que sur deux attestations extrêmement détaillées de MM. Y... et X... datées respectivement des 26 mai et 31 mai 1988, c'est à dire postérieurement à la date des plaidoiries, et qui n'ont été adressées au conseil de la société que le 4 juin 1988 ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi fonder sa décision sur des pièces qui avaient été produites en cours de délibéré sans ordonner la réouverture des débats ; qu'ainsi, les juges d'appel ont violé les articles 15, 16 et 447 du nouveau Code de procédure civile et qu'au surplus ils se sont abstenus de répondre aux conclusions de la société SOGESEM ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société générale de sécurité Méditerranée dite SOGESEM, dont le siège social est ..., "Le Polygone", à Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Michel Z..., domicilié ..., Cité Joffre, Le Pontet (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confrmatif attaqué (Nîmes, 14 juin 1988), que M. Z... a été embauché le 1er novembre 1985 par la société générale de sécurité Méditerrannée (SOGESEM) en qualité d'agent de sécurité et a été licencié le 14 mai 1986 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société SOGESEM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié M. Z... une somme à titre de salaires, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'arrêt s'est fondé, d'une part, sur une lettre de M. Guy A... adressée au président de la chambre sociale de la cour d'appel le 26 mai 1988, c'est à dire après la mise en délibéré qui avait eu lieu le 20 mai, qui n'a jamais été communiquée au conseil de la société et, d'autre part, sur une lettre en date du 2 juin 1988 ainsi que sur deux attestations extrêmement détaillées de MM. Y... et X... datées respectivement des 26 mai et 31 mai 1988, c'est à dire postérieurement à la date des plaidoiries, et qui n'ont été adressées au conseil de la société que le 4 juin 1988 ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi fonder sa décision sur des pièces qui avaient été produites en cours de délibéré sans ordonner la réouverture des débats ; qu'ainsi, les juges d'appel ont violé les articles 15, 16 et 447 du nouveau Code de procédure civile et qu'au surplus ils se sont abstenus de répondre aux conclusions de la société SOGESEM ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur les pièces litigieuses, et, d'autre part, que le demandeur au pourvoi ne précise pas en quoi ses conclusions d'appel ont été délaissées ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile pour pourvoi dilatoire et abusif et de 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y n'y a pas lieu d'accueillir la demande fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile mais qu'il y a lieu de condamner la partie qui succombe au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOGESEM, envers M. Z..., au paiement d'une somme de 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne également la société SOGESEM, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 1993
Référence
613721d2cd580146773f7bfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel