Cour de Cassation · soc — 10 février 1993
- ECLI
- 613721d3cd580146773f7c10
- Date
- 10 février 1993
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1990), que M. Y..., engagé par la Société industrielle et commerciale de Champigny le 4 février 1980, en qualité de directeur commercial, a été licencié par lettre du 20 mai 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors qu'il incombait à M. Y..., en qualité de directeur commercial, et, à ce titre, responsable de ce secteur, de diversifier la clientèle et de désengager l'entreprise d'un seul client représentant à lui seul 80 % du chiffre d'affaires ; qu'en déclarant que ce problème dépassait manifestement le cadre limité des fonctions de directeur commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 13 261 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait limité à la somme de 5 261 francs le montant dû au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que, dès lors, en lui allouant une somme supérieure, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Industrielle et Commerciale de Champigny, dont le siège social est ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. X... Magne, demeurant ... à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Industrielle et commerciale de Champigny, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1990), que M. Y..., engagé par la Société industrielle et commerciale de Champigny le 4 février 1980, en qualité de directeur commercial, a été licencié par lettre du 20 mai 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors qu'il incombait à M. Y..., en qualité de directeur commercial, et, à ce titre, responsable de ce secteur, de diversifier la clientèle et de désengager l'entreprise d'un seul client représentant à lui seul 80 % du chiffre d'affaires ; qu'en déclarant que ce problème dépassait manifestement le cadre limité des fonctions de directeur commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement avait été prononcé après le refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail, non justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 13 261 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait limité à la somme de 5 261 francs le montant dû au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que, dès lors, en lui allouant une somme supérieure, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y... avait demandé en appel que l'employeur soit condamné à lui payer la somme de 13 261 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Industrielle et Commerciale de Champigny, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 1993
Référence
613721d3cd580146773f7c10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel