Cour de Cassation · civ3 — 3 mars 1993
- ECLI
- 613721d3cd580146773f7c13
- Date
- 3 mars 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 1991), que, se plaignant d'inondations provoquées sur son fonds par les travaux réalisés par M. Z... sur le fonds supérieur, M. Y... a demandé le rétablissement des lieux en leur état initial ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le fonds inférieur n'a pas à recevoir les eaux du fonds supérieur dans la mesure où la main de l'homme a aggravé l'écoulement naturel ; que tel est le cas, M. Z... ayant procédé à un important exhaussement de son terrain en amont et créé une mare, avant que la commune n'en exige le comblement ; qu'en dépit de certains travaux imposés à M. Z..., les désordres sur le fonds inférieur n'ont pas totalement disparu, ce qui résulte de l'avis convergent des divers experts ; que dès lors, et sans que le propriétaire du fonds inférieur ait à supporter des travaux pour éviter les débordements du fonds supérieur, qui ne lui sont aucunement imputables, l'arrêt attaqué, en laissant à la charge de M. Y... les inconvénients d'aggravation de l'état naturel des lieux, provenant des modifications apportées par M. Z... au terrain en amont, a violé par refus d'application l'article 640 du Code civil ;" Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., à Saint-Just Saint-Rambert (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de M. X... Fallu, demeurant ..., à Saint-Just Saint-Rambert (Loire), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 1991), que, se plaignant d'inondations provoquées sur son fonds par les travaux réalisés par M. Z... sur le fonds supérieur, M. Y... a demandé le rétablissement des lieux en leur état initial ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le fonds inférieur n'a pas à recevoir les eaux du fonds supérieur dans la mesure où la main de l'homme a aggravé l'écoulement naturel ; que tel est le cas, M. Z... ayant procédé à un important exhaussement de son terrain en amont et créé une mare, avant que la commune n'en exige le comblement ; qu'en dépit de certains travaux imposés à M. Z..., les désordres sur le fonds inférieur n'ont pas totalement disparu, ce qui résulte de l'avis convergent des divers experts ; que dès lors, et sans que le propriétaire du fonds inférieur ait à supporter des travaux pour éviter les débordements du fonds supérieur, qui ne lui sont aucunement imputables, l'arrêt attaqué, en laissant à la charge de M. Y... les inconvénients d'aggravation de l'état naturel des lieux, provenant des modifications apportées par M. Z... au terrain en amont, a violé par refus d'application l'article 640 du Code civil ;" Mais attendu que l'arrêt qui retient que M. Y... ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les inondations dont il se plaint et les travaux réalisés par le propriétaire du fonds supérieur est, par ce seul motif, légalement justifié de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, qui déboute M. Y... de sa demande en dommages-intérêts fondée pour partie sur des troubles de voisinage résultant d'amoncellement de matériaux divers sans donner aucun motif à ce chef de sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mars 1993
Référence
613721d3cd580146773f7c13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel