Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 1993
- ECLI
- 613721d3cd580146773f7c20
- Date
- 2 mars 1993
bail commercialprixfixationplafonnement du bail renouveléabsence de modification notable des facteurs locaux de commercialitécommerce situé dans le centre de la commune d'hossegor
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Pierre A..., 28) Mme Josette X..., épouse A..., demeurant ensemble ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de : 18) M. Jean-Pierre Z..., 28) Mme Germaine Y..., épouse Z..., demeurant ensemble 2, Haut du Parc à Hossegor (Landes), 38) la société Ke Manu, dont le siège est ... (Landes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Brouchot, avocat des époux A..., de Me Copper-Royer, avocat des époux Z... et de la société Ke Manu, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, et sans dénaturer les conclusions des bailleurs, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les documents produits, a relevé que les époux A... ne justifaient pas de la situation antérieure et n'établissaient pas que les modifications intervenues dans le centre de la ville d'Hossegor avaient eu pour conséquence une modification notable des facteurs locaux de commercialité, a pu retenir que le nouveau loyer devait correspondre à la valeur locative sans que la majoration puisse excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction et ordonner une mesure d'instruction afin d'évaluer cette valeur locative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mars 1993
- Matière
- bail commercial
Référence
613721d3cd580146773f7c20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel