Cour de Cassation · soc — 3 février 1993
- ECLI
- 613721d3cd580146773f7cba
- Date
- 3 février 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 6 septembre 1988), que le tribunal de commerce a, par jugement du 20 décembre 1983, désigné M. Y... en qualité de syndic au règlement judiciaire de Mme Jeanine A..., avec autorisation de la poursuite d'activité ; que ce règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens par jugement du 14 janvier 1986 ; que M. A... et Mme X..., qui étaient employés par Mme Jeanine A..., respectivement en qualité de comptable et de sténo-dactylo, ont continué à travailler jusqu'au 29 mai 1986 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique identique dans les deux pourvois : Attendu que M. A... et Mme X... font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leur demande en paiement de soldes de salaires pour les mois de janvier à mai 1986, au motif qu'ils ne détruisaient pas la présomption du paiement résultant de l'acceptation de leur part des bulletins de paie entre janvier et mai 1986, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui était en possession des documents ASSEDIC signés par le syndic et des bulletins de salaire antérieurs au 20 décembre 1983, aurait dû remarquer que les bulletins de salaire antérieurs portaient la mention "payé le", tandis que les bulletins de janvier à mai 1986 ne portaient pas pareille mention ; que c'était d'ailleurs pour cette raison que les intéressés avaient accepté la remise de tels documents pour cette période ; et alors que, d'autre part, le syndic est mal fondé à se prévaloir de présomptions de paiement alors que les deux salariés travaillaient pour son compte dans le cadre du règlement judiciaire et que la comptabilité était tenue par lui ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8s B 88-45.318 et C 88-45.319 formés par : 18/ Mme Aurore A... épouse Sales, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 28/ M. Patrick A..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation de deux arrêts rendus le 6 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de M. Z..., syndic de la liquidation des biens de A... Jeanine, ... (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireirard-Thuilier, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 B 88-45.318 et C 88-45.319 ; Sur le moyen unique identique dans les deux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 6 septembre 1988), que le tribunal de commerce a, par jugement du 20 décembre 1983, désigné M. Y... en qualité de syndic au règlement judiciaire de Mme Jeanine A..., avec autorisation de la poursuite d'activité ; que ce règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens par jugement du 14 janvier 1986 ; que M. A... et Mme X..., qui étaient employés par Mme Jeanine A..., respectivement en qualité de comptable et de sténo-dactylo, ont continué à travailler jusqu'au 29 mai 1986 ; Attendu que M. A... et Mme X... font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leur demande en paiement de soldes de salaires pour les mois de janvier à mai 1986, au motif qu'ils ne détruisaient pas la présomption du paiement résultant de l'acceptation de leur part des bulletins de paie entre janvier et mai 1986, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui était en possession des documents ASSEDIC signés par le syndic et des bulletins de salaire antérieurs au 20 décembre 1983, aurait dû remarquer que les bulletins de salaire antérieurs portaient la mention "payé le", tandis que les bulletins de janvier à mai 1986 ne portaient pas pareille mention ; que c'était d'ailleurs pour cette raison que les intéressés avaient accepté la remise de tels documents pour cette période ; et alors que, d'autre part, le syndic est mal fondé à se prévaloir de présomptions de paiement alors que les deux salariés travaillaient pour son compte dans le cadre du règlement judiciaire et que la comptabilité était tenue par lui ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... et M. A... détenaient des fiches de paie faisant apparaître le paiement des salaires des mois de janvier à mai 1986, a exactement décidé qu'il leur appartenait de renverser la présomption de paiement que leurs acceptations desdites fiches de paie avait instituée en faveur de l'employeur ; que c'est, dès lors, à bon doit qu'après avoir, par une appréciation souveraine des pièces qui lui étaient soumises, relevé que les deux salariés ne produisaient aucun élément objectif de nature à combattre cette présomption, elle a rejeté les demandes en paiement des intéressés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne Mme X... et M. Patrick A..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 1993
Référence
613721d3cd580146773f7cba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel