Cour de Cassation · soc — 2 mars 1993
- ECLI
- 613721d3cd580146773f7cc8
- Date
- 2 mars 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 décembre 1989), que Mme A... a été embauchée le 1er décembre 1987 en qualité de secrétaire administrative par la société SODEMA et a été licenciée pour faute grave le 5 septembre 1988 ; qu'elle a réclamé paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire, congés payés, indemnités de préavis et de rupture ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la défense soutient que le pourvoi serait irrecevable faute pour la demanderesse d'avoir donné un pouvoir spécial pour la représenter dans la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors qu'en ne retenant que les chefs de demande chiffrée et qu'en n'évoquant, ni expliquant sa motivation de rejet sur les demandes de la salariée qui réclamait la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 40 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 517-3 et 517-4 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Estelle A..., née X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SODEMA, sise ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Guinard, avocat de la société SODEMA, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 décembre 1989), que Mme A... a été embauchée le 1er décembre 1987 en qualité de secrétaire administrative par la société SODEMA et a été licenciée pour faute grave le 5 septembre 1988 ; qu'elle a réclamé paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire, congés payés, indemnités de préavis et de rupture ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la défense soutient que le pourvoi serait irrecevable faute pour la demanderesse d'avoir donné un pouvoir spécial pour la représenter dans la procédure ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme A... a, le 29 janvier 1990, donné pouvoir à M. Alain Z... pour former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz et faire valoir tous moyens de cassation ; que le pourvoi est, dès lors, recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors qu'en ne retenant que les chefs de demande chiffrée et qu'en n'évoquant, ni expliquant sa motivation de rejet sur les demandes de la salariée qui réclamait la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 40 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 517-3 et 517-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que la prétendue demande de résiliation judiciaire n'était que l'exposé du fondement des demandes chiffrées de la salariée qui soutenait avoir été licenciée abusivement ; que le fondement d'une demande n'étant pas de nature à modifier le taux du ressort, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme A..., envers la société SODEMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1993
Référence
613721d3cd580146773f7cc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel