Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 1993
- ECLI
- 613721d4cd580146773f7d5e
- Date
- 23 juin 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Oumar X..., demeurant chez M. Y... Ousmane, ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une ordonnance rendue le 8 octobre 1992 par le premier président de la cour d'appel de Paris, le concernant, LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 13, alinéa 2 du décret n8 91-1164 du 12 novembre 1991 ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 8 octobre 1992, statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers, ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 juin 1993
Référence
613721d4cd580146773f7d5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA