Cour de Cassation · comm — 16 février 1993
- ECLI
- 613721d4cd580146773f7d80
- Date
- 16 février 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dunkerque 2000 a assigné en paiement de factures la société Rebergue ; Attendu que, pour décider que la société Rebergue doit à la société Dunkerque 2000 la somme de 36 392,41 francs, la cour d'appel retient que celle-ci produisait pour chaque facture un bon de commande établi au nom de la société Rebergue et un exemplaire du tirage effectué ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions déposées devant la cour d'appel de la société Rebergue qui faisait valoir que la société Dunkerque 2000 lui avait consenti des avoirs pour une valeur totale de 14 807,21 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rebergue, dont le siège est Zone Industrielle du Fondsquin à Saint-Martin au Laert (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Dunkerque 2000, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Blanc, avocat de la société Rebergue, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la société anonyme Dunkerque 2000 ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dunkerque 2000 a assigné en paiement de factures la société Rebergue ; Attendu que, pour décider que la société Rebergue doit à la société Dunkerque 2000 la somme de 36 392,41 francs, la cour d'appel retient que celle-ci produisait pour chaque facture un bon de commande établi au nom de la société Rebergue et un exemplaire du tirage effectué ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions déposées devant la cour d'appel de la société Rebergue qui faisait valoir que la société Dunkerque 2000 lui avait consenti des avoirs pour une valeur totale de 14 807,21 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : ! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n8 2573/89 rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Dunkerque 2000, envers la société Rebergue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 février 1993
Référence
613721d4cd580146773f7d80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel