Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 1993
- ECLI
- 613721d5cd580146773f7da5
- Date
- 2 mars 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée, société civile immobilière la Tournelle, dont le siège est ... (Haute-Garonne) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audite siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée, société d' Application industrielle des techniques d'avenir, dite AITA, dont le siège est 108, RN 20 à Fenouillet (Haute-Garonne), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Gauzès, avocat de la SCI La Tournelle et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AITA, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que, sans violer le principe de la contradiction en retenant le fondement de la demande résultant des conclusions de la société La Tournelle et, ayant relevé que cette société avait donné en location un local hors d'état de servir à l'usage pour lequel il était loué, que par interruption brutale de la fourniture de courant électrique, elle n'avait pas cherché une solution négociée et que ces fautes ne pouvaient être excusées ou justifiées par celles de la société d'Application industrielle des techniques d'avenir (AITA), la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le montant du préjudice en ayant résulté pour cette locataire, a légalement justifié de sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Tournelle à payer à la société AITA, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCI La Tournelle, envers la société AITA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mars 1993
Référence
613721d5cd580146773f7da5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel