Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 1993
- ECLI
- 613721d5cd580146773f7dbd
- Date
- 13 janvier 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir fixé la rente due par l'ex-mari au titre de la prestation compensatoire d'une part en limitant le montant de la prestation à une somme qui ne permet pas de subvenir aux besoins les plus élémentaires tout en constatant que Mme X... était âgée de 59 ans, qu'elle n'avait aucune qualification professionnelle et ne disposait d'aucune ressource propre, d'autre part en ne tenant compte que de certaines ressources de M. Y... et sans examiner les besoins de la femme, de troisième part en gardant le silence sur l'état de santé de celle-ci, dont les conclusions indiquaient qu'il était très mauvais, enfin alors que Mme X... sollicitait un complément d'expertise pour faire le point sur la consistance du patrimoine de son ex-mari tant en capital qu'en revenus, alors qu'il disposait d'immeubles propres, en se contentant d'affirmer, sans autres précisions sur ce chapitre que les revenus du mari dans le département étaient connus, statuant ainsi tout à la fois sur le fondement d'une affirmation lapidaire et par le canal de motifs inopérants ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Sophie Mathilde X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. Jean Raphaël Yves Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y... née X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir fixé la rente due par l'ex-mari au titre de la prestation compensatoire d'une part en limitant le montant de la prestation à une somme qui ne permet pas de subvenir aux besoins les plus élémentaires tout en constatant que Mme X... était âgée de 59 ans, qu'elle n'avait aucune qualification professionnelle et ne disposait d'aucune ressource propre, d'autre part en ne tenant compte que de certaines ressources de M. Y... et sans examiner les besoins de la femme, de troisième part en gardant le silence sur l'état de santé de celle-ci, dont les conclusions indiquaient qu'il était très mauvais, enfin alors que Mme X... sollicitait un complément d'expertise pour faire le point sur la consistance du patrimoine de son ex-mari tant en capital qu'en revenus, alors qu'il disposait d'immeubles propres, en se contentant d'affirmer, sans autres précisions sur ce chapitre que les revenus du mari dans le département étaient connus, statuant ainsi tout à la fois sur le fondement d'une affirmation lapidaire et par le canal de motifs inopérants ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, et relevé que Mme X..., âgée de 59 ans, n'avait jamais exercé d'activité professionnelle, qu'elle était sans qualification et n'avait aucun revenu personnel, l'arrêt retient que M. Y... a exercé jusqu'en décembre 1990 l'activité de cadre commercial et celle annexe de courtier, percevant des revenus précisés ; qu'il justifie être à la retraite et bénéficier de certaines allocations, qu'il ne dispose, au vu de l'enquête financière effectuée en métropole, d'aucune ressource particulière autre que celles provenant de sa profession et que le complément d'expertise est en conséquence inopportun, qu'il est propriétaire de son habitation et qu'il assume l'entretien d'un enfant ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a pris en considération les besoins de Mme X... et qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation de celle-ci, ni d'ordonner une nouvelle expertise, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain pour apprécier, au vu des éléments qui lui étaient soumis, les ressources réelles de M. Y..., et le montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... née X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 1993
Référence
613721d5cd580146773f7dbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel