Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 janvier 1993
- ECLI
- 613721d5cd580146773f7dcc
- Date
- 27 janvier 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 19 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture alors que, selon le moyen, le refus réitéré d'exécuter un travail commandé constitue une faute grave ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SBM, dont le siège social est à Saint-Dizier (Haute-Marne), ..., BP 209, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant à Saint-Dizier (Haute-Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 5 juillet 1976 en qualité de chef de dépôt par la société SBM, a été licencié pour faute grave le 25 octobre 1989 pour refus d'obéissance ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 19 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture alors que, selon le moyen, le refus réitéré d'exécuter un travail commandé constitue une faute grave ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le refus du salarié ne portait que sur une tâche accessoire et qu'un refus identique, l'année précédente, n'avait donné lieu à aucune sanction ; qu'ils ont pu, dès lors, décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SBM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 1993
Référence
613721d5cd580146773f7dcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel