Cour de Cassation · comm — 16 février 1993
- ECLI
- 613721d5cd580146773f7dde
- Date
- 16 février 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Autre Chose (SAC) a commandé à la société Chrétienillot (SCG) la confection d'un nombre important de vêtements dont elle a été livrée, a l'exception de 361 tailleurs retournés comme non conformes ; que la SCG l'a assignée en paiement d'une facture de 322 422,21 francs ; que la SAC a formé une demande reconventionnelle d'un montant de 257 195,77 francs représentant la valeur des vêtements refusés ; Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de la SAC, ordonner la compensation entre les deux créances et condamner la SCG à payer à la SAC la somme de 78 144,27 francs, l'arrêt retient que la SAC estime, sans avoir été contredite par la SCG, que cette dernière société lui est redevable en dernière analyse de 257 195,87 francs correspondant à la valeur des 361 exemplaires refusés tandis qu'elle reconnaît devoir la somme de 178 051,60 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui demande l'éxécution d'une obligation de la prouver, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chrétien Gillot, dont le siège est ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre B), au profit de la société à responsabilité limitée Autre Chose, dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Chrétien Gillot, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Autre Chose, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Autre Chose (SAC) a commandé à la société Chrétienillot (SCG) la confection d'un nombre important de vêtements dont elle a été livrée, a l'exception de 361 tailleurs retournés comme non conformes ; que la SCG l'a assignée en paiement d'une facture de 322 422,21 francs ; que la SAC a formé une demande reconventionnelle d'un montant de 257 195,77 francs représentant la valeur des vêtements refusés ; Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de la SAC, ordonner la compensation entre les deux créances et condamner la SCG à payer à la SAC la somme de 78 144,27 francs, l'arrêt retient que la SAC estime, sans avoir été contredite par la SCG, que cette dernière société lui est redevable en dernière analyse de 257 195,87 francs correspondant à la valeur des 361 exemplaires refusés tandis qu'elle reconnaît devoir la somme de 178 051,60 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui demande l'éxécution d'une obligation de la prouver, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Autre Chose, envers la société Chrétien Gillot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 février 1993
Référence
613721d5cd580146773f7dde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel