Cour de Cassation · soc — 28 avril 1993
- ECLI
- 613721d5cd580146773f7e07
- Date
- 28 avril 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement d'un complément d'intéressement, alors que, selon le moyen, l'arrêt attaqué n'a pas répondu à l'argumentation de M. X... d'après laquelle le contrat prévoyait un intéressement payable par acompte mensuel sur la base d'une situation arrêtée mensuellement ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... relative au paiement de commissions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à la demande de M. X... tendant à la production de pièces par la société afin de permettre le calcul du montant des commissions ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Val Thorens, service garage, Val Thorens (Savoie), Saint-Martin-de-Belleville, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société des Téléphériques de la Grande Motte, sise Val Claret, Tignes (Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 18 décembre 1989), M. X... a été engagé le 1er octobre 1986 en qualité de gérant salarié d'un fonds de commerce de "garage station service" appartenant à la Société des téléphériques de la Grande Motte (STGM) pour une durée d'une année ; que le contrat de travail précisait que M. X... devait percevoir un appointement mensuel auquel devait s'ajouter un intéressement sur le résultat d'exploitation et des commissions sur les ventes de véhicules ; qu'il a donné sa démission le 10 avril 1987 avec effet au 10 mai 1987 ; que, prétendant qu'il n'avait pas été entièrement réglé des sommes qui lui étaient dues, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement d'un complément d'intéressement, alors que, selon le moyen, l'arrêt attaqué n'a pas répondu à l'argumentation de M. X... d'après laquelle le contrat prévoyait un intéressement payable par acompte mensuel sur la base d'une situation arrêtée mensuellement ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que M. X... avait reçu, au titre de l'intéressement, la somme qui lui était due, selon les termes du contrat de travail et le temps passé dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... relative au paiement de commissions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à la demande de M. X... tendant à la production de pièces par la société afin de permettre le calcul du montant des commissions ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'accueillir la demande de production de pièces, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient déjà soumis, et répondant ainsi en les écartant aux conclusions invoquées, a fait ressortir que M. X... n'avait pas droit à des commissions supplémentaires ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société des Téléphériques de larande Motte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 1993
Référence
613721d5cd580146773f7e07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel