Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 février 1993
- ECLI
- 613721d6cd580146773f7e8b
- Date
- 3 février 1993
coproprietesyndicat des copropriétairesassemblée généraledélibérationannulationdécision autorisant la transformation de locaux commerciaux en de nombreux lots d'habitationdécision ayant pour conséquence d'avantager certains copropriétaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aime 2000, représenté par son syndic, la société Sogim dont le siège social est ..., elle-même représentée par M. Louis Dutruc, président du directoire, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société civile immobilière Sofal, dont le siège est à Chauffourt (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. I..., D..., G..., B..., F... E..., MM. X..., Y..., H..., F... C... Marino, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aime 2000, de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société civile immobilière Sofal, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aime 2000 fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 septembre 1990) d'accueillir la demande de la société Sofal, copropriétaire, en annulation d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 1977 et instauration d'une nouvelle répartition des charges de copropriété relatives à un ascenseur et à l'éclairage d'un couloir commun, alors, selon le moyen, "qu'à défaut de décision de l'assemblée générale des copropriétaires, opérant la modification de la répartition des charges, rendue nécessaire par le changement d'usage d'une partie privative, le juge ne pouvait procéder à la nouvelle répartition, la cour d'appel, qui a néanmoins fait droit à l'action judiciaire d'un copropriétaire tendant à obtenir une nouvelle répartition des charges, a par suite violé l'article 25 f de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'assemblée générale du 7 juin 1977, autorisant la transformation de 3 lots commerciaux en 28 lots d'habitation, n'avait pris aucune décision pour adapter la répartition des charges aux conséquences de ces transformations et qu'ainsi des copropriétaires tiraient avantage, depuis 1977, d'un élément d'équipement et d'un couloir qui leur étaient devenus accessibles sans payer les charges correspondantes, la cour d'appel a exactement décidé, l'article 25 f de la loi du 10 juillet 1965 étant sans application en la cause, que les charges relatives à cet ascenseur et à ce couloir devenus communs devaient être réparties entre tous les copropriétaires qui profitaient de cet équipement et de cette partie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 février 1993
- Matière
- copropriete
Référence
613721d6cd580146773f7e8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel