Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 1993
- ECLI
- 613721d6cd580146773f7ea5
- Date
- 6 janvier 1993
divorce separation de corpsdivorce pour fautefaits constitutifsgriefs invoquésprise en considération de tous les griefs par le jugenécessité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette M., épouse T., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. Marcel T., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme M. épouse T. et de Me Foussard, avocat de M. T., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de ses prétentions ; Attendu que pour débouter Mme T. de sa demande reconventionnelle en divorce, et prononcer le divorce des époux T. à ses torts, l'arrêt après avoir examiné les griefs d'injures et de violences invoqués par la femme, retient que la preuve de ceux-ci n'est pas rapportée ; Attendu cependant que, dans ses conclusions d'appel, Mme T. reprochait aussi à son mari des relations extra-conjugales et son intempérance ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs, distincts de ceux examinés par l'arrêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. T., envers Mme M., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 1993
- Matière
- divorce separation de corps
Référence
613721d6cd580146773f7ea5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel