Cour de Cassation · soc — 27 janvier 1993
- ECLI
- 613721d6cd580146773f7eb1
- Date
- 27 janvier 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 6 novembre 1979 en qualité de chef de cuisine par la société Le Festival, a été licencié pour faute grave le 20 septembre 1989 ; que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1990), qui a écarté la faute grave, d'avoir retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en se fondant pour justifier le licenciement sur des avertissements antérieurs, la cour d'appel a violé la règle non bis in idem ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Mandelieu (Alpes-Maritimes), place Jeanne d'Arc, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société anonyme Le Festival, dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 6 novembre 1979 en qualité de chef de cuisine par la société Le Festival, a été licencié pour faute grave le 20 septembre 1989 ; que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1990), qui a écarté la faute grave, d'avoir retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en se fondant pour justifier le licenciement sur des avertissements antérieurs, la cour d'appel a violé la règle non bis in idem ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à rappeler l'existence des deux avertissements des 15 juin et 4 juillet 1989, a retenu uniquement comme cause réelle et sérieuse du licenciement la mésentente et l'état conflictuel entre le directeur et le salarié ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Le Festival, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 1993
Référence
613721d6cd580146773f7eb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel