Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 1993
- ECLI
- 613721d6cd580146773f7eb3
- Date
- 12 janvier 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer (Section commerce), au profit : 18) de la société Restaurant "Le Nautyc", dont le siège est ... à La Tremblade (Charente-Maritime), 28) de M. Z..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur du Restaurant "Le Nautyc", demeurant 144, avenueambetta à Saintes (Charente-Maritime), 38) de l'ASSEDIC-AGS de Poitou-Charentes, dont le siège est ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. Jacques X... de ses demandes en paiement de salaire, le conseil de prud'hommes a énoncé que le fonds de commerce dans lequel était employé l'intéressé appartenait à Mme Yvette X..., qui est décédée, et que M. Jacques X... ne peut former sa demande à l'encontre de M. Michel X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. Jacques X... était dirigée, non contre M. Michel X..., mais contre le "restaurant le Nautic" et contre M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 1993
Référence
613721d6cd580146773f7eb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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