Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 mars 1993
- ECLI
- 613721d6cd580146773f7efb
- Date
- 17 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Hameau du bois carré, dont le siège est sis ..., représentée par son gérant en exercice, le Comité interprofessionnel des logements réunis (CILOR), dont le siège social est sis à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit de M. Raymond X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; En présence de la société Comité interprofessionnel des logements réunis (CILOR) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Hameau du bois carré, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant examiné les griefs formulés par le maître de l'ouvrage concernant, notamment, l'élaboration des plans par M. X..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la preuve d'une faute n'était pas rapportée à l'encontre de l'architecte, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... avait correctement exécuté les études qui lui avaient été demandées, que les imperfections reprochées étaient insignifiantes et aisément réparables, et, d'autre part, que les retards allégués étaient dus exclusivement au comportement du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hameau du bois carré, envers M. le trésorier payeur général et la société Comité interprofessionnel des logements réunis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mars 1993
Référence
613721d6cd580146773f7efb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel