Cour de Cassation · civ3 — 24 février 1993
- ECLI
- 613721d7cd580146773f7f60
- Date
- 24 février 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 février 1991) que, chargé de travaux d'électricité par la société Inter-Autos, maître de l'ouvrage, qui avait transféré le lieu de son activité, M. X..., entrepreneur, a présenté un devis qui n'a été accepté par la société, le 23 mars 1989, que pour un montant global et forfaitaire de 160 000 francs ; qu'alléguant avoir exécuté des travaux supplémentaires, M. X... a assigné la société Inter-Autos en paiement d'un solde de prix ; Attendu que pour débouter partiellement M. X... de sa demande et qualifier le marché de forfaitaire, l'arrêt, après avoir relevé que la société Inter-Autos avait décidé de faire construire un nouveau siège sur un terrain dont il n'est pas établi qu'il ne lui appartient pas et que ceci serait pour le moins surprenant, retient que le devis descriptif accepté par la société pouvait constituer le plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, exigé par l'article 1793 du Code civil ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant au Mans (Sarthe), bâtiment A n8 212, place Georgesauthier, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la société InterAutos, dont le siège social est à La Chapelle Saint-Aubin (Seine-Maritime), ZAC du Moulin aux Moines, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 février 1991) que, chargé de travaux d'électricité par la société Inter-Autos, maître de l'ouvrage, qui avait transféré le lieu de son activité, M. X..., entrepreneur, a présenté un devis qui n'a été accepté par la société, le 23 mars 1989, que pour un montant global et forfaitaire de 160 000 francs ; qu'alléguant avoir exécuté des travaux supplémentaires, M. X... a assigné la société Inter-Autos en paiement d'un solde de prix ; Attendu que pour débouter partiellement M. X... de sa demande et qualifier le marché de forfaitaire, l'arrêt, après avoir relevé que la société Inter-Autos avait décidé de faire construire un nouveau siège sur un terrain dont il n'est pas établi qu'il ne lui appartient pas et que ceci serait pour le moins surprenant, retient que le devis descriptif accepté par la société pouvait constituer le plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, exigé par l'article 1793 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société InterAutos, prétendant avoir conclu un marché forfaitaire, d'établir qu'elle était propriétaire du terrain sur lequel était édifié le bâtiment, ce droit de propriété étant contesté par M. X..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Inter-Autos, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 1993
Référence
613721d7cd580146773f7f60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel