Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 février 1993
- ECLI
- 613721d7cd580146773f7f65
- Date
- 24 février 1993
expropriation pour cause d'utilite publiqueordonnance d'expropriationordonnance rectificativeordonnance prise au vu d'un arrêté de cessibilité rectificatifsubstitution en qualité de propriétaire de l'immeuble expropriété d'un nouveau nom à celui précédemment retenuabsence de justification par l'expropriant de l'accomplissement des formalités légalesexcès de pouvoir du juge
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Piscop (Val-d'Oise), représentée par son maire en exercice en cassation des ordonnances rendues les 11 octobre 1989, 25 janvier 1990 et 28 décembre 1990 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, siégeant à Pontoise, au profit de la société civile immobilière "Le Village", dont le siège est à Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise), villa Roger, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., X..., Z..., Y..., B... A..., MM. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi en ce qu'ils sont dirigés contre l'ordonnance du 11 octobre 1989 et l'ordonnance rectificative du 28 décembre 1990, rendues par le juge de l'expropriation du département du Val d'Oise ; Vu les articles R. 11-22 et R. 11-30 du Code de l'expropriation ; Attendu que, saisi par le préfet au vu d'un arrêté de cessibilité rectificatif, le juge de l'expropriation du département du Val d'Oise a, par l'ordonnance du 28 décembre 1990, rectifié l'ordonnance du 11 octobre 1989 portant transfert de propriété au profit de la commune de Piscop, de la parcelle cadastrée B 310, en substituant, en qualité de propriétaire de cette parcelle, la société civile immobilière (SCI) le Village, au propriétaire initialement désigné ; Qu'en statuant ainsi, alors que la commune expropriante ne justifiait avoir accompli à l'égard de la SCI le Village, aucune des formalités prescrites par les textes susvisés, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'ordonnance du 11 octobre 1989, en tant qu'elle porte transfert de propriété de la parcelle cadastrée B 310 et l'ordonnance du 28 décembre 1990 doivent être annulées ; Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi en ce qu'ils sont dirigés contre l'ordonnance complémentaire du 25 janvier 1990 : Attendu que cette ordonnance, qui complète celle du 11 octobre 1989 ne visant que la parcelle cadastrée B 311, appartenant à d'autres propriétaires, la SCI "le Village", est sans intérêt à en critiquer le contenu ; D'où il suit que le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 25 janvier 1990 doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance complémentaire rendue le 25 janvier 1990 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise ; ANNULE en ses dispositions relatives à la parcelle B 310 l'ordonnance rendu le 11 octobre 1989 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise ; ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 décembre 1990 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Piscop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pontoise, en marge ou à la suite des ordonnances annulées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 1993
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613721d7cd580146773f7f65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel