Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 février 1993
- ECLI
- 613721d7cd580146773f7f66
- Date
- 10 février 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'équipement de Seine-et-Marne (SESM), dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de : 18/ M. Henri Z..., 28/ Mme Colette Y..., épouse Z..., demeurant tous deux ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de la SESM, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté qu'aucune justification de la signification ou de la notification du jugement n'étant apportée, l'appel formé par Mme X... était régulier en la forme et relevé qu'en raison de l'importance du préjudice résultant de l'amputation de plus du quart de l'immeuble et de la réduction substantielle du jardin qui en résultait, il convenait de majorer l'indemnité de dépréciation du surplus accordée, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant parmi les éléments de référence qui lui étaient soumis ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société d'équipement de Seine-et-Marne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 février 1993
Référence
613721d7cd580146773f7f66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel