Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 février 1993
- ECLI
- 613721d7cd580146773f7f79
- Date
- 23 février 1993
contrats et obligationsexécutionclause pénalerenonciation à son bénéficeindemnisation réclaméenécessité d'un préjudice distinctinteretsintérêts moratoiresdette d'une somme d'argentpoint de départintérêt au taux légalsommation de payersignification de la décision (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Interprogress, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (8e), avenue Hoche n8 16, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de la société Outillage Sacca, société anonyme dont le siège social est à Veauche (Loire), zone industrielle des Loges, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme B..., MM. C..., A..., X... omez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référencaire Z..., les observations de Me Foussard, avocat de la société Interprogress, de Me Cossa, avocat de la société Outillage Sacca, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par contrat du 3 mars 1986, la société Interprogress s'est engagée à fournir la société Outillage Sacca (la société Sacca) en outillage à main ; qu'une clause pénale était stipulée au profit du client, en cas d'inexécution par le fournisseur de son obligation de livraison ; que pour obtenir le règlement de ses factures, la société Interprogress a fait délivrer à la société Sacca une sommation de payer le 16 février 1989 et l'a assignée en paiement le 12 juin suivant, tandis que cette dernière, invoquant divers manquements du fournisseur dans les quantités des matériels livrés, réclamait, outre le paiement des indemnités contractuelles, celui de dommages-intérêts au titre de son préjudice commercial ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1152 et 1226 à 1229 du Code civil ; Attendu que, pour faire droit à la demande reconventionnelle de la société Sacca après avoir décidé qu'elle avait renoncé au bénéfice de la clause pénale, l'arrêt retient que cette société avait subi un préjudice commercial en raison des retards de livraison imputable à son fournisseur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause pénale avait été prévue pour sanctionner les éventuels retards de livraison de la société Interprogress et que la société Sacca n'invoquait aucun préjudice distinct, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, qui a accueilli la demande principale de la société Interprogress, a décidé que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation de la société Sacca ne courraient qu'à compter de la signification de l'arrêt ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation dont la société Interprogress réclamait l'exécution se bornant au règlement de factures impayées, les intérêts aux taux légal étaient dus dès la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celle portant condamnation de la société Outillage Sacca à payer à la société Interprogress le montant des factures impayées, l'arrêt rendu le 25 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ; Condamne la société Outillage Sacca, envers la société Interprogress, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 février 1993
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613721d7cd580146773f7f79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel