Cour de Cassation · civ1 — 3 mars 1993
- ECLI
- 613721d7cd580146773f7f7a
- Date
- 3 mars 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., transporteur et négociant en fourrage, a souscrit auprès de la compagnie Union générale du Nord (UGN) un contrat d'assurance prévoyant, notamment, en cas "d'incapacité temporaire et absolue pour l'assuré de se livrer à ses occupations habituelles", une allocation quotidienne payable au maximum pendant sept cent trente jours ; que, victime d'un infarctus du myocarde, M. X... a été hospitalisé le 26 janvier 1987 et mis à la retraite le 26 avril 1987 avec effet du 1er mars précédent ; que l'UGN a cessé tout versement à compter du 16 mai 1987 ; que M. X... l'ayant assignée en paiement des indemnités journalières échues postérieurement à cette date, l'UGN a conclu au rejet de cette demande et a sollicité le remboursement des indemnités versées du 1er mars au 16 mai 1987 ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 1990) a accueilli les prétentions de la compagnie d'assurance ; Attendu qu'en l'absence de toute disposition du contrat d'assurance relative aux effets de la mise à la retraite de l'assuré pour raisons de santé, c'est par une interprétation nécessaire, et dès lors exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé que cette mesure impliquait l'existence d'une incapacité définitive et qu'en conséquence, la compagnie d'assurance était en droit de refuser à M. X... le paiement des indemnités contractuelles dues en cas d'incapacité temporaire absolue de travail à compter du jour de la cessation des activités de cet assuré résultant de sa mise à la retraite pour cause de maladie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... àuise (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la société anonyme d'assurances l'Union générale du Nord, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de la société d'assurances l'Union générale du Nord, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., transporteur et négociant en fourrage, a souscrit auprès de la compagnie Union générale du Nord (UGN) un contrat d'assurance prévoyant, notamment, en cas "d'incapacité temporaire et absolue pour l'assuré de se livrer à ses occupations habituelles", une allocation quotidienne payable au maximum pendant sept cent trente jours ; que, victime d'un infarctus du myocarde, M. X... a été hospitalisé le 26 janvier 1987 et mis à la retraite le 26 avril 1987 avec effet du 1er mars précédent ; que l'UGN a cessé tout versement à compter du 16 mai 1987 ; que M. X... l'ayant assignée en paiement des indemnités journalières échues postérieurement à cette date, l'UGN a conclu au rejet de cette demande et a sollicité le remboursement des indemnités versées du 1er mars au 16 mai 1987 ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 1990) a accueilli les prétentions de la compagnie d'assurance ; Attendu qu'en l'absence de toute disposition du contrat d'assurance relative aux effets de la mise à la retraite de l'assuré pour raisons de santé, c'est par une interprétation nécessaire, et dès lors exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé que cette mesure impliquait l'existence d'une incapacité définitive et qu'en conséquence, la compagnie d'assurance était en droit de refuser à M. X... le paiement des indemnités contractuelles dues en cas d'incapacité temporaire absolue de travail à compter du jour de la cessation des activités de cet assuré résultant de sa mise à la retraite pour cause de maladie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers la société d'assurances l'Union générale du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mars 1993
Référence
613721d7cd580146773f7f7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel