Cour de Cassation · soc — 10 février 1993
- ECLI
- 613721d7cd580146773f7f88
- Date
- 10 février 1993
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 octobre 1989), que M. X..., engagé le 12 octobre 1982, a été employé par la société Hubau Guyomarc'h en qualité de VRP et a été licencié en raison de résultats insuffisants le 29 octobre 1986 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il aurait violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-32-5 du Code du travail, et qu'il aurait omis de répondre à des conclusions, en interprétant mal l'attestation de M. Y... selon laquelle ce client, après le départ de M. X... de l'entreprise, aurait obtenu de celle-ci des prix plus avantageux, et en ne tenant pas compte de l'argumentation selon laquelle la société aurait modifié sa politique commerciale après son départ de la société ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre sociale), au profit de la société Hubauuyomarc'h, dont le siège est à Vignacourt (Somme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 octobre 1989), que M. X..., engagé le 12 octobre 1982, a été employé par la société Hubau Guyomarc'h en qualité de VRP et a été licencié en raison de résultats insuffisants le 29 octobre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il aurait violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-32-5 du Code du travail, et qu'il aurait omis de répondre à des conclusions, en interprétant mal l'attestation de M. Y... selon laquelle ce client, après le départ de M. X... de l'entreprise, aurait obtenu de celle-ci des prix plus avantageux, et en ne tenant pas compte de l'argumentation selon laquelle la société aurait modifié sa politique commerciale après son départ de la société ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié, que celui-ci ait invoqué devant la cour d'appel l'article L. 122-32-5 du Code du travail applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ; Attendu, d'autre part, que, pour le surplus, le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers la société Hubau Guyomarc'h, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 1993
Référence
613721d7cd580146773f7f88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel