Cour de Cassation · civ1 — 9 décembre 1992
- ECLI
- 613721d7cd580146773f7f9f
- Date
- 9 décembre 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Melle Y..., qui venait de subir une intervention chirurgicale, a, dans la période postopératoire, été victime d'un arrêt cardio-respiratoire qui a entraîné de graves sequelles ; que Mme Y..., agissant en qualité d'administratrice légale, a assigné M. X..., médecin anesthésiste en réparation du préjudice subi par sa fille ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1990) a retenu la responsabilité de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant ... à Villennes-sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit : 1°/ de la société Clinique de Parly II, dont le siège social est au Centre Médico Chirurgical Parly Grand Chesnay au Chesnay (Yvelines), 2°/ de Mme Madeleine Z..., veuve Y..., demeurant ... (9ème), agissant ès qualités d'administratrice légale de sa fille majeure Edith, 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège social est ... (12ème), 4°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), Service Contentieux, dont le siège est ... (19ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Melle Y..., qui venait de subir une intervention chirurgicale, a, dans la période postopératoire, été victime d'un arrêt cardio-respiratoire qui a entraîné de graves sequelles ; que Mme Y..., agissant en qualité d'administratrice légale, a assigné M. X..., médecin anesthésiste en réparation du préjudice subi par sa fille ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1990) a retenu la responsabilité de M. X... ; Attendu, d'abord, que, contrairement à ce que soutient le moyen en sa première branche, il résulte des énonciations des juges du fond qu'après son réveil dans la salle d'opération, Melle Y... a été laissée sans surveillance particulière en salle de réanimation, dans l'attente de son transfert dans une chambre ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a énoncé que M. X..., qui avait choisi et administré un produit anesthésiant présentant des caractéristiques et risques "déjà notoires en 1983", devait prendre les précautions utiles à la prévention de ces risques, dont la réalisation avait, en l'espèce, été établie par le rapport d'expertise ; qu'elle a, notamment, relevé que le recours à cette technique "relativement récente" lui imposait de ne pas laisser sans surveillance sa patiente après des vérifications sommaires et inadaptées ; qu'elle en a déduit que Melle Y... n'avait pas bénéficié, de la part de ce spécialiste, de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; qu'elle a ainsi caractérisé le lien de causalité entre la faute de M. X... et le préjudice subi par Melle Y... et, sans contradiction, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans ses deuxième et troisième branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 décembre 1992
Référence
613721d7cd580146773f7f9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel