Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 mars 1993
- ECLI
- 613721d7cd580146773f7fd2
- Date
- 17 mars 1993
contrats et obligationsreconnaissance de dettepreuveprêtfonds remis sous la forme d'un chèquedébiteur offrant de prouver un remboursement partiel et la remise de gage
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Wanda Y..., épouse de M. Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. Fernand X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé que Mme Y... offrait d'apporter les preuves du remboursement d'une somme de 8 000 francs sur celle de 23 000 francs portée sur le chèque prescrit, ainsi que celle de la remise de deux chevalières en or à titre de gage, a pu en déduire sans encourir le grief du premier moyen, que ce chèque valait reconnaissance de dette ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites, que la cour d'appel a estimé, sans la dénaturer, que l'attestation du client de la brasserie était insuffisante à établir avec certitude la remise des chevalières à titre de gage ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 mars 1993
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613721d7cd580146773f7fd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel