Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 mars 1993
- ECLI
- 613721d7cd580146773f7fd8
- Date
- 17 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Michel X..., 28/ Mme Huguette X..., née Y..., demeurant tous deux ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit : 18/ de la Banque Sofinco, dont le siège social est 7, rue du Bois de Boulogne, Paris (16e), 28/ de la société La Hénin-Vie, dont le siège social est rue de Surène, Paris (8e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la banque Sofinco, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société La Hénin-Vie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a estimé qu'il appartenait aux époux X..., qui invoquaient la prescription tirée de l'application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, de justifier du bien-fondé de l'exception soulevée, n'a pas, contrairement aux allégations du moyen, inversé la charge de la preuve ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a appliqué la clause claire et précise du contrat prévoyant que la garantie n'était accordée qu'à l'adhérent qui se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, ainsi que les dispositions de l'article L. 310 ancien du Code de la sécurité sociale, selon lequel sont invalides du troisième groupe ceux qui sont dans l'incapacité d'exercer une profession et, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ; que le moyen, pris de leur interprétation, est donc inopérant ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers la banque Sofinco et la société La Hénin-Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 mars 1993
Référence
613721d7cd580146773f7fd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel