Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1993
- ECLI
- 613721d8cd580146773f800d
- Date
- 11 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Attendu que, Mlle X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Brochon, alors qu'elle serait coopérante à Haïti depuis le 3 janvier 1993 et qu'elle serait immatriculée au consulat de France ainsi que l'attesterait le document produit à l'appui du pourvoi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Claire X..., demeurant à Petionville, Haïti, en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1993 par le tribunal d'instance de Dijon, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que, Mlle X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Brochon, alors qu'elle serait coopérante à Haïti depuis le 3 janvier 1993 et qu'elle serait immatriculée au consulat de France ainsi que l'attesterait le document produit à l'appui du pourvoi ; Mais attendu que les éléments de preuve, non soumis aux juges du fond, ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu que le jugement, après avoir énoncé à bon droit que, selon l'article L. 12 du Code électoral, les français établis hors de France peuvent être inscrits sur la liste électorale de la commune où est inscrit un de leurs ascendants, à condition d'être immatriculés au consulat de France, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mlle X... ne rapporte pas la preuve de cette immatriculation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt treize ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1993
Référence
613721d8cd580146773f800d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel