Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 1993
- ECLI
- 613721d8cd580146773f8028
- Date
- 17 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative ayant inscrit M. Z... sur la liste d'un bureau de vote, alors que, d'une part, cet électeur étant précédemment inscrit, au titre du domicile, sur la liste d'un autre bureau de vote, le tribunal n'aurait pu se déclarer incompétent pour prononcer l'annulation de l'inscription litigieuse, au motif qu'il s'agissait d'une simple opération matérielle effectuée à l'initiative de la commission administrative ; alors que d'autre part le domicile doit prévaloir pour l'inscription sur une liste électorale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule Y..., demeurant ... en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de M. X... Marras, demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative ayant inscrit M. Z... sur la liste d'un bureau de vote, alors que, d'une part, cet électeur étant précédemment inscrit, au titre du domicile, sur la liste d'un autre bureau de vote, le tribunal n'aurait pu se déclarer incompétent pour prononcer l'annulation de l'inscription litigieuse, au motif qu'il s'agissait d'une simple opération matérielle effectuée à l'initiative de la commission administrative ; alors que d'autre part le domicile doit prévaloir pour l'inscription sur une liste électorale ; Mais attendu que la compétence du tribunal d'instance étant limitée aux contestations relatives à l'inscription ou à la radiation d'électeurs sur la liste électorale de la commune, c'est sans encourir les griefs du moyen que le tribunal, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que M. Z... était domicilié à Ajaccio, énonce qu'il doit en conséquence être maintenu sur la liste électorale de la commune ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 1993
Référence
613721d8cd580146773f8028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel