Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mars 1993
- ECLI
- 613721d8cd580146773f805e
- Date
- 3 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis, Jean, Antoine X..., demeurant et domicilié à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 59, avenueabriel Péri, agissant en qualité de seul héritier de M. Louis, Marius X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre section B), au profit : 18/ de M. Claude Y..., né le 23 mai 1937 à Rebecq Rognon (Belgique), de nationalité belge, 28/ de Mme Louise Z... épouse Y..., de nationalité belge, demeurant ensemble à Tubize (Belgique), 26, plateau de laare, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande en résolution de la vente conclue le 11 septembre 1978 par les époux X... et les époux Y... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mars 1993
Référence
613721d8cd580146773f805e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel