Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 1993
- ECLI
- 613721d8cd580146773f806f
- Date
- 10 mars 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les demandes en date du 5 octobre 1992 déposées au greffe de la cour d'appel de Poitiers par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., l'une tendant à la récusation de M. Saint-Arroman, président de chambre à la cour d'appel de Poitiers, et l'autre sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Poitiers de deux procédures enregistrées sous les n8s 2691-88 et 1467-90 opposant la société anonyme X... à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne et à la banque Société générale, demandes transmises par lettre du 12 octobre 1992 du premier président de la cour d'appel de Poitiers au premier président de la Cour de Cassation ; LA COUR, en l'audience, en chambre du conseil, de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les réquisitions de M. l'avocat général Tatu, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 355, 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la lettre du premier président de la cour d'appel de Poitiers du 12 octobre 1992 portant transmission au premier président de la Cour de Cassation, avec son avis, de deux requêtes déposées le 5 octobre 1992 par M. Jean-Pierre X..., tendant à la récusation de M. Saint-Arroman, président de chambre à la cour d'appel de Poitiers, et à ce que deux affaires, portant respectivement les numéros 2691/88 et 1467/90, soumises à cette juridiction, soient renvoyées devant une autre cour d'appel ; Attendu qu'à l'appui de ses requêtes, M. X... fait notamment état de la connaissance que M. Saint-Arroman aurait antérieurement eue de l'une de ces affaires, en qualité de membre du ministère public, d'une procédure qui serait suivie devant la chambre de discipline des tribunaux de commerce à l'encontre de juges consulaires de Poitiers, et de l'inimitié manifestée à son égard par des magistrats de la cour d'appel de Poitiers dans d'autres procédures le concernant ; Mais attendu que M. Saint-Arroman ayant acquiescé à sa récusation et que son remplacement ayant été assuré par le premier président de la cour d'appel, la requête en suspicion légitime est devenue sans objet ; Et attendu que les imputations et soupçons de M. X... n'étant étayés sur aucune preuve, les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande de renvoi ne sont pas de nature à faire peser sur l'ensemble des magistrats de la cour d'appel de Poitiers un soupçon légitime de partialité ; PAR CES MOTIFS : DIT sans objet la requête concernant M. Saint-Arroman ; REJETTE la requête tendant au renvoi des affaires portant les numéros 2691/88 et 1467/90 devant une autre cour d'appel ; Et, vu les articles 353 et 363 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X... à une amende de dix mille francs, envers le Trésor public ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 1993
Référence
613721d8cd580146773f806f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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