Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mars 1993
- ECLI
- 613721d9cd580146773f80d6
- Date
- 3 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme E..., Mathilde, Marie, Isaure Y..., épouse de M. Pierre A..., demeurant ... (16e), 28/ M. Jean-François, Marie D..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine, (Hauts-de-Seine), 38/ Mme Christiane, Marie, Renée D..., veuve de M. Jean-Louis X..., demeurant ... "Le Parc" à Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section des urgences), au profit de : 18/ M. Z... dit Francis B..., demeurant ... (5e), 28/ la société nouvelle Théâtre des Variétés, dont le siège est ... (2e), 38/ la société Théâtre du Palais Royal, dont le siège est ... (1er), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Suzanne Y..., épouse A..., de M. Jean-François D..., de Mme Christiane D..., veuve X..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Jean-Philippe B..., de la société nouvelle Théâtre des Variétés, et de la société Théâtre du Palais Royal, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme A..., Mme X... et M. D... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui leur a ordonné de restituer à M. B..., à la société nouvelle Théâtre des Variétés et à la société Théâtre du Palais Royal les meubles et objets mobiliers remis à M. D... sous le contrôle de M. C..., huissier audiencier ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt-treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mars 1993
Référence
613721d9cd580146773f80d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel