Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mars 1993
- ECLI
- 613721d9cd580146773f80de
- Date
- 3 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société Etablissements Laffille, sise zone industrielle Pénétrante, Dieppe (Seine-Maritime), agissant poursuites et diligences de son président, M. Pierre X..., 28/ M. Pierre X..., administrateur de société, demeurant route de Veules, Limesy, Pavilly (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 18/ de M. Daniel Y..., 28/ de Mme Françoise Z... épouse Y..., demeurant à Saint-Hellier, Bellencombre (Seine-Maritime), 38/ de la société Modern'auto, ayant son siège rue Jean Macé, Auffay (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Etablissements Laffille et de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y... et de la société Modern'auto, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société des Etablissements Laffille et M. X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a annulé la reconnaissance de dette passée le 31 janvier 1989 entre la société Modern'auto et les époux Y..., d'une part, et la société des Etablissements Laffille, d'autre part ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société des Etablissements Laffille, chacun à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mars 1993
Référence
613721d9cd580146773f80de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel