Cour de Cassation · soc — 3 mars 1993
- ECLI
- 613721d9cd580146773f8100
- Date
- 3 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Aspect a formé un pourvoi en cassation par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris, contre un arrêt en date du 8 mars 1989 ; qu'il est fait grief à cette décision d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Mme Y... contre un jugement du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas fait une stricte application des dispositions de l'article R. 517-7 du Code du travail, lequel dispose "l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement" ; que la cour d'appel qui a subordonné l'irrecevabilité de l'appel à l'existence d'un grief, et constaté que l'envoi d'une lettre simple n'avait fait aucun grief à la société Aspect, n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors que, d'autre part, une telle irrégularité ne constitue pas une nullité pour vice de forme, laquelle est subordonnée à la preuve d'un grief, mais qu'il s'agit de l'inexécution d'une des conditions du droit de recours et de la violation des règles de saisine de la cour d'appel qui constitue une fin de non-recevoir, qu'il en résulte une perte du droit de relever appel entraînant une fin de non-recevoir, laquelle a un caractère d'ordre public et doit même être soulevée d'office par le juge ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : la société Aspect, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Jeanine Y..., demeurant ... C X... à Asnières (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Aspect a formé un pourvoi en cassation par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris, contre un arrêt en date du 8 mars 1989 ; qu'il est fait grief à cette décision d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Mme Y... contre un jugement du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas fait une stricte application des dispositions de l'article R. 517-7 du Code du travail, lequel dispose "l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement" ; que la cour d'appel qui a subordonné l'irrecevabilité de l'appel à l'existence d'un grief, et constaté que l'envoi d'une lettre simple n'avait fait aucun grief à la société Aspect, n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors que, d'autre part, une telle irrégularité ne constitue pas une nullité pour vice de forme, laquelle est subordonnée à la preuve d'un grief, mais qu'il s'agit de l'inexécution d'une des conditions du droit de recours et de la violation des règles de saisine de la cour d'appel qui constitue une fin de non-recevoir, qu'il en résulte une perte du droit de relever appel entraînant une fin de non-recevoir, laquelle a un caractère d'ordre public et doit même être soulevée d'office par le juge ; Mais attendu que le moyen vise une disposition contenue non dans l'arrêt visé dans la déclaration de pourvoi, mais dans une décision antérieure ; qu'il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Aspect, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1993
Référence
613721d9cd580146773f8100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel