Cour de Cassation · civ2 — 26 mars 1993
- ECLI
- 613721d9cd580146773f811b
- Date
- 26 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Bar-le-Duc, alors que, d'une part, le préfet étant absent lors des débats, le jugement ne pouvait mentionner que le président avait averti les parties que le jugement serait rendu à l'audience du 16 mars 1993 ; alors que, d'autre part, le réclamant ne se serait pas contenté d'invoquer l'illégalité de l'arrêté le mutant dans une autre ville, mais aurait produit de nombreuses pièces à l'appui de sa prétention ; alors qu'enfin le tribunal aurait commis une erreur en indiquant que M. X... était inscrit sur la lsite électorale de la commune de Fontainebleau, bien qu'il ait renvoyé à cette mairie sa carte d'électeur ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., à Bar-le-Duc (Meuse), en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1993 par le tribunal d'instance de Barc-le-Duc, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Bar-le-Duc, alors que, d'une part, le préfet étant absent lors des débats, le jugement ne pouvait mentionner que le président avait averti les parties que le jugement serait rendu à l'audience du 16 mars 1993 ; alors que, d'autre part, le réclamant ne se serait pas contenté d'invoquer l'illégalité de l'arrêté le mutant dans une autre ville, mais aurait produit de nombreuses pièces à l'appui de sa prétention ; alors qu'enfin le tribunal aurait commis une erreur en indiquant que M. X... était inscrit sur la lsite électorale de la commune de Fontainebleau, bien qu'il ait renvoyé à cette mairie sa carte d'électeur ; Mais attendu que le premier moyen, qui ne concerne pas M. X..., n'est pas recevable ; Et attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que le juge, statuant en matière électorale, n'est pas compétent pour apprécier l'illégalité d'un arrêté de mutation d'un fonctionnaire, le tribunal retient que M. X... ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 30 du Code électoral permettant une inscription en dehors des périodes électorales ; Que, par ces seuls motifs, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 mars 1993
Référence
613721d9cd580146773f811b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel