Cour de Cassation · comm — 16 février 1993
- ECLI
- 613721d9cd580146773f812d
- Date
- 16 février 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 janvier 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Seitha, prononcée par jugement du 26 mars 1986, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon (l'URSSAF) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de la société au paiement des cotisations afférentes à la période de travail du 1er au 25 mars 1986 ; Attendu que, pour accueillir la demande de l'URSSAF, l'arrêt, après avoir relevé que les cotisations litigieuses étaient afférentes à des salaires payés pendant la période d'observation et étaient exigibles le 15 avril 1986, retient que le versement des cotisations de sécurité sociale est subordonné au paiement des salaires, que la créance de l'URSSAF, qui ne pouvait être liquidée qu'en fonction du calcul des salaires versés, était née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et entrait donc dans le champ des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les cotisations, dont le paiement était poursuivi, se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ce dont il résultait que la créance de l'URSSAF avait son origine antérieurement au jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Seitha, domicilié ..., 28/ M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Seitha, dont le siège social est à Villeurbanne, 274, cours Emile Zola, domicilié ..., 38/ la soicété anonyme Seitha, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Lyon et de son arrondissement 69 U 1, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités, de la société Seitha, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles 40 et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 janvier 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Seitha, prononcée par jugement du 26 mars 1986, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon (l'URSSAF) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de la société au paiement des cotisations afférentes à la période de travail du 1er au 25 mars 1986 ; Attendu que, pour accueillir la demande de l'URSSAF, l'arrêt, après avoir relevé que les cotisations litigieuses étaient afférentes à des salaires payés pendant la période d'observation et étaient exigibles le 15 avril 1986, retient que le versement des cotisations de sécurité sociale est subordonné au paiement des salaires, que la créance de l'URSSAF, qui ne pouvait être liquidée qu'en fonction du calcul des salaires versés, était née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et entrait donc dans le champ des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les cotisations, dont le paiement était poursuivi, se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ce dont il résultait que la créance de l'URSSAF avait son origine antérieurement au jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : ! -d! CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 6 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'URSSAF de Lyon, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Déboute l'URSSAF de sa demande et dit que celle-ci doit être soumise à la procédure de vérification des créances ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 février 1993
Référence
613721d9cd580146773f812d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel